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Article A444-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,580 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,709 %

Plus de 60 000 €

0,532 %