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Article A444-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,645 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,033 %

Plus de 17 000 €

0,001 %