Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :
a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;
b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ;
2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :
a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ;
b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
1,161 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
0,639 % |
De 17 000 € à 30 000 € |
0,436 % |
Plus de 30 000 € |
0,319 % |