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Article A444-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :

a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;

b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ;

2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :

a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ;

b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :





Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,161 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,639 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,436 %

Plus de 30 000 €

0,319 %