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Article A444-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :



Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,

au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes

Émolument

Inférieur ou égal à 25 000 €

113,20 €

Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

188,66 €

Supérieur à 65 000 €

339,58 €