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Article A444-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,580 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,709 %

Plus de 60 000 €

0,532 %

S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.