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Article ANNEXE, art. 30-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 30-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal judiciaire recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.