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Article ANNEXE, art. 30-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 30-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.