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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2017 fixant le seuil d'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2017 fixant le seuil d'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale)

Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le montant mentionné à l'article 4 du décret du 27 octobre 1972 susvisé est fixé à 80 000 € pour les médecins exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.