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Article R1446-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1446-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus quinze membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1446-8, dont :

a) Au plus deux membres du collège mentionné au 1° du même article ;

b) Au plus deux membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;

c) Au plus neuf membres issus des trois collèges mentionnés au 6°, au 5° et au 4° du même article ;

d) Un représentant de l'Etat et un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie précise l'organisation et le fonctionnement de la commission spécialisée en santé mentale.