Le montant mentionné à l'article 4 du décret du 27 octobre 1972 susvisé est fixé à cinq cent fois la valeur, au 1er janvier de l'année d'exigibilité, du tarif de la consultation de médecine générale tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues à l'article L. 162-5.