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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2017 fixant le seuil d'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2017 fixant le seuil d'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale)


Le montant mentionné à l'article 4 du décret du 27 octobre 1972 susvisé est fixé à cinq cent fois la valeur, au 1er janvier de l'année d'exigibilité, du tarif de la consultation de médecine générale tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues à l'article L. 162-5.