I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS |
CHIFFRE D'AFFAIRES |
ÉMOLUMENT PRINCIPAL |
---|---|---|
Aucun salarié |
535,00 € |
|
De 1 à 5 salariés |
585,17 € |
|
De 6 à 19 salariés |
Inférieur à 750 000 € |
1 226,06 € |
Supérieur ou égal à 750 000 € |
1 382,09 € |
|
De 20 à 150 salariés |
Inférieur à 3 000 000 € |
2 329,49 € |
Supérieur ou égal à 3 000 000 € |
2 875,64 € |
|
Plus de 150 salariés |
Inférieur à 20 000 000 € |
5 900,63 € |
Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 € |
8 323,74 € |
|
Supérieur ou égal à 50 000 000 € |
13 954,64 € |
II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :
1° D'un montant de 167,19 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 11,15 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 111,47 €.