Articles

Article A444-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;

2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

Selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 1 725 €

1,488 %

De 1 726 € à 4 600 €

0,496 %

De 4 601 € à 34 500 €

0,248 %

Plus de 34 501 €

0,099 %

L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.