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Article R444-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R444-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments, hors remises, se fait suivant les règles fixées par la section des commissaires-priseurs judiciaires de la Chambre nationale des commissaires de justice.

La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.