Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :
1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ;
2° “ Emolument ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;
3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d'assiettes ;
4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l'application d'un taux à une valeur d'assiette, soit de l'application d'un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d'assiettes ;
5° “ Honoraire ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre mentionné au 2° ;
6° “ Frais ” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
8° “ Période de référence ” : période de vingt-quatre mois séparant deux révisions du tarif applicable à une profession ;
9° “ Prestation ” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ;
10° “ Formalité ” : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ;
11° “ Professionnel ” : personne physique titulaire d'un office, d'une étude ou d'un cabinet ou ayant qualité d'associée d'une personne morale titulaire d'un office ou d'une étude et exerçant une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 444-1 au sein de cet office ou étude ;
12° “ Office ”, “ étude ” ou “ cabinet ” : entreprise individuelle immatriculée au nom d'un professionnel ou personne morale au sein de laquelle exercent un ou plusieurs professionnels ;
13° “ Résultat ” : différence entre les produits et les charges de l'exercice fiscal, correspondant respectivement, selon le régime de déclaration de l'office ou l'étude, au :
a) Bénéfice ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale
b) Résultat d'exploitation et résultat financier du compte de résultat simplifié en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié ;
c) Résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal.
14° “ Résultat de la profession ” : somme des résultats des professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal ;
15° “Chiffre d'affaires de la profession” : somme cumulée des émoluments et des honoraires perçus par les professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal ;
16° “Taux de résultat de la profession” : rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires de la profession respectivement mentionnés aux 14° et 15° ;
17° “Activité régulée” : part de l'activité des professionnels d'une profession rémunérée par des émoluments ;
18° “Chiffre d'affaires régulé de la profession” : somme cumulée des émoluments perçus par les professionnels d'une profession au titre d'un exercice fiscal ;
19° “Résultat régulé de la profession” : différence entre le chiffre d'affaires régulé de la profession mentionné au 18° et les coûts pertinents évalués dans les conditions prévues à l'article R. 444-6 ;
20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d'affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°.