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Article A663-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A663-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 150 000

2,850

De 150 001 à 750 000

1,425

De 750 001 à 3 000 000

0,855