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Article A663-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A663-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

4,750

De 15 001 à 50 000

3,800

De 50 001 à 150 000

2,850

De 150 001 à 300 000

1,425

Au-delà de 300 000

0,950