La catégorie de prestations d'hospitalisation sans hébergement visée au 1° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° En structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en soins de suite ou de réadaptation, un forfait de séance de soins dénommé SNS ou FS dans les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Il est facturé pour chaque séance.
2° Dans le cadre d'une prise en charge de jour en structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie, 8 forfaits d'accueil et de soins. Un forfait est facturé lorsque, dans le cadre d'un programme thérapeutique, le patient est pris en charge dans l'une des séances suivantes :
a) Une séance, correspondant à une prise en charge collective, d'une durée comprise entre 3 et 4 heures et impliquant la participation d'un seul intervenant à la fois tout au long de la séance donne lieu à facturation d'un PY0 ;
b) Une séance, correspondant à une prise en charge individuelle, d'une durée comprise entre 3 et 4 heures et impliquant la participation d'un seul intervenant à la fois tout au long de la séance donne lieu à facturation d'un PY1 ;
c) Une séance, correspondant à une prise en charge collective, d'une durée comprise entre 3 et 4 heures et impliquant la participation de deux intervenants au moins de manière simultanée, à l'exception des phases d'accueil et de coordination, tout au long de la séance donne lieu à facturation d'un PY2 ;
d) Une séance, correspondant à une prise en charge individuelle, d'une durée comprise entre 3 et 4 heures et impliquant la participation de deux intervenants au moins de manière simultanée, à l'exception des phases d'accueil et de coordination, tout au long du programme donne lieu à facturation d'un PY3 ;
e) Une séance, correspondant à une prise en charge collective, d'une durée comprise entre 6 et 8 heures et impliquant la participation d'un seul intervenant à la fois tout au long de la séance donne lieu à facturation d'un PY4 ;
f) Une séance, correspondant à une prise en charge individuelle, d'une durée comprise entre 6 et 8 heures et impliquant la participation d'un seul intervenant à la fois tout au long de la séance donne lieu à facturation d'un PY5 ;
g) Une séance, correspondant à une prise en charge collective, d'une durée comprise entre 6 et 8 heures et impliquant la participation de deux intervenants au moins de manière simultanée tout au long de la séance, à l'exception des phases d'accueil et de coordination, donne lieu à facturation d'un PY6 ;
h) Une séance, correspondant à une prise en charge individuelle, d'une durée comprise entre 6 et 8 heures et impliquant la participation de deux intervenants au moins de manière simultanée tout au long de la séance, à l'exception des phases d'accueil et de coordination, donne lieu à facturation d'un PY7.
Lors de ces séances, un des intervenants doit être un professionnel paramédical ou un psychologue. Peuvent également être considérés comme intervenants les praticiens et les masseurs-kinésithérapeutes, en l'absence de facturation à l'acte en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale au titre de leur intervention dans ces séances.
Lorsque plusieurs séances sont réalisées au cours d'une même journée, seul le forfait PY0 ou PY2 peut se cumuler avec le forfait PY1 ou PY3. Dans les autres cas, seul le forfait dont le tarif est le plus élevé est facturé.
3° Dans le cadre d'une prise en charge de nuit en structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie, un forfait d'accueil et de suivi du patient dénommé PY9. Il est facturé dès lors que le patient est pris en charge la nuit pour une durée comprise entre 8 et 12 heures.
4° Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque semaine calendaire au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont eu lieu, dès lors que la production et la transmission des informations définies à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique sont mises en œuvre par l'établissement.
5° Un supplément transport dénommé ST1. Il est facturé par l'établissement d'origine lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Le ST1 est modulé en fonction de la distance parcourue.
6° Un supplément transport dénommé ST2. Il est facturé par l'établissement d'origine pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe réalisé dans les conditions du 3° de l'article 2 ou pour la réalisation d'un acte ou d'une consultation externe dans un cabinet libéral, que celui-ci soit ou non adossé à un établissement de santé. Le ST2 est modulé en fonction de la distance parcourue.
Lorsqu'au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l'article 2, aucun supplément transport ne peut être facturé par l'établissement d'origine.