Sous réserve des dispositions des titres II et III, l'inventaire prévu aux articles L. 2224-31 et D. 2224-45 du code général des collectivités territoriales est exigible à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le gestionnaire du réseau public de distribution met cet inventaire à la disposition de l'autorité concédante, sur la base des comptes annuels approuvés, dans les deux mois qui suivent la réception de sa demande.
L'absence de remise ou la remise incomplète de l'inventaire exigible à la suite de la demande formulée par l'autorité concédante donne lieu à l'application de pénalités de retard dans les conditions prévues au cahier des charges de concession de ladite autorité concédante.