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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2020 fixant le contenu et les délais de production de l'inventaire détaillé et localisé des ouvrages des concessions de distribution d'électricité prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2020 fixant le contenu et les délais de production de l'inventaire détaillé et localisé des ouvrages des concessions de distribution d'électricité prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)


L'inventaire des ouvrages mis à la disposition d'une autorité concédante, à sa demande, en application des articles L. 2224-31 et D. 2224-45 du code général des collectivités territoriales, est constitué d'un état complet des ouvrages utilisés par le concessionnaire, gestionnaire du réseau public de distribution, pour les besoins des missions qui lui sont confiées. Figurent notamment dans cet inventaire tous les ouvrages ou parties d'ouvrages affectés à la distribution d'électricité afin de desservir les consommateurs ainsi que, le cas échéant, les bâtiments, locaux et terrains acquis pour établir ces ouvrages.
La partie des postes de transformation de haute ou très haute tension en moyenne tension (postes source) exploitée par le gestionnaire du réseau de distribution et affectée concurremment à plusieurs concessions de distribution d'électricité figure dans l'inventaire de chacune d'entre elles.