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Article D1411-45-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1411-45-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.