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Article D1411-45-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1411-45-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.

Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.