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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire »)

I.-Au titre de la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, coordonne la réponse des forces et services concourant à la sécurité intérieure, placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, dans le domaine de la protection des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leurs transports, à l'exclusion de celles relevant de l'autorité du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3 du code de la défense, contre tout acte de malveillance, agression ou menace, notamment à caractère terroriste.

A ce titre, il est chargé :

-d'améliorer, harmoniser et coordonner les concepts opérationnels ;

-de collecter, centraliser, exploiter, analyser, synthétiser et diffuser le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ;

-d'assurer le contrôle et le suivi administratif des personnes accédant aux installations ;

-de développer l'expertise des personnels de la gendarmerie et de la police nationales impliqués dans ces missions.

Il instruit en outre, à la demande des responsables d'activités nucléaires, les demandes d'avis en application de l'article R. 1333-150 du code de la santé publique, en vue d'autoriser une personne à accéder à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants ne relevant pas du ministre de la défense, à les convoyer ou à accéder aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance.

Ses domaines de compétence recouvrent, dans la limite des missions définies aux articles 3 à 5 :

-la protection du secret de la défense nationale portant sur les activités des opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire, de leurs sous-traitants et de leurs prestataires de services ;

-la protection des points d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ;

-la protection des installations et matières nucléaires, y compris lors de leurs transports à l'exception de celles relevant du ministre de la défense ;

-la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ne relevant pas du ministre de la défense.

II.-Il apporte son concours au ministre de la défense dans l'exercice de ses responsabilités en matière de protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 du code de la défense.