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Article R4124-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4124-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Outre le cas prévu au 1° de l'article R. 4124-3, les fonctions de représentant des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

2° La démission du conseil de la fonction militaire dans les conditions définies à l'article R. 4124-11-1 ;

3° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

4° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

5° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;

6° Le changement de groupe de grades ;

7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;

8° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.