ANNEXE
MODÈLE DE STATUTS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS
Article 1er
Objet
1. La Fédération nationale des chasseurs assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs à l'échelon national et coordonne leurs actions et activités.
2. La Fédération nationale des chasseurs est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des chasseurs et des intérêts cynégétiques.
3. Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.
4. Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité.
5. Elle est dotée d'un conseil scientifique et technique chargé de coordonner les études des fédérations en matière de gestion des espèces sauvages.
6. Elle contribue à la mise en valeur du patrimoine cynégétique, la protection de la faune sauvage et de ses habitats et les conditions d'exercice de la chasse.
7. Elle participe aux politiques publiques nationales en matière de conservation de la biodiversité et de gestion de la faune sauvage ainsi que des risques sanitaires concernant la faune sauvage.
8. Elle établit le programme et les conditions de réalisation de la formation décennale obligatoire des chasseurs prévue par l'article L. 424-15.
9. Elle contribue à la politique de sécurité publique par ses missions de gestion du fichier des validations du permis de chasser, conformément à l'article L. 423-4. Elle participe à ce titre aux politiques nationales de sécurité, et elle est consultée sur la politique nationale en matière de police de la chasse et de la biodiversité.
10. Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
11. Elle élabore une charte de la chasse en France pour exposer les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques que chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et ses adhérents doivent mettre en œuvre.
12. Elle peut être consultée par le ministre chargé de la chasse sur la mise en valeur du patrimoine cynégétique, la protection de la faune sauvage et de ses habitats et les conditions de l'exercice de la chasse.
Article 2
Composition et adhésion
13. La Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs.
14. L'adhésion résulte du paiement par chaque fédération départementale, interdépartementale et régionale d'une cotisation obligatoire, prévue à l'article L. 421-14 du code de l'environnement, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
Article 3
Durée et siège social
15. La durée de la Fédération nationale des chasseurs est illimitée.
16. L'année sociale commence au 1er juillet et s'achève au 30 juin de l'année qui suit.
17. Le siège de la Fédération nationale des chasseurs est en un lieu fixé par délibération de l'assemblée générale : il est installé dans un local indépendant, acquis ou loué à cet effet.
Article 4
Conseil d'administration
Composition :
18. La Fédération nationale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration comprenant vingt-sept membres, élus pour six ans parmi les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.
19. Le conseil d'administration assure la représentation des treize régions administratives et des territoires ultra-marins de la République française selon la répartition des sièges ci-après :
Région Auvergne-Rhône-Alpes : 3 sièges ;
Région Bourgogne-Franche-Comté : 2 sièges ;
Région Bretagne : 1 siège ;
Région Centre-Val de Loire : 2 sièges ;
Région Corse : 1 siège ;
Région Grand Est : 3 sièges ;
Région Hauts-de-France : 2 sièges ;
Région Île-de-France : 1 siège ;
Région Normandie : 2 sièges ;
Région Nouvelle-Aquitaine : 4 sièges ;
Région Occitanie : 3 sièges ;
Région Pays de la Loire : 1 siège ;
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 1 siège ;
Départements, collectivités et régions d'outre-mer dotés d'une FDC existant conformément aux articles L. 421-5 à L. 421-12 : 1 siège.
20. Chaque région détermine les modalités de représentation des départements au conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs.
Renouvellement
21. Après chaque renouvellement des conseils d'administration des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, le conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs est renouvelé.
22. Sur l'initiative du plus jeune d'entre eux, les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs de chaque région administrative se réunissent pour désigner leur(s) représentant(s) au conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs. Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être parvenues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au secrétariat de la fédération régionale, au moins vingt jours avant la date prévue pour la désignation des représentants au conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs.
23. Cette élection a lieu au scrutin secret. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages après trois tours de scrutin, il est procédé à un tirage au sort. La Fédération nationale est informée des résultats le jour de l'élection.
24. Le représentant des départements, régions et collectivités d'outre-mer est désigné avant le 30 mai parmi les présidents des fédérations concernées en veillant à préserver une alternance dans la représentation des différents territoires.
25. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.
Remplacement de membres en cours de mandat
26. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs de la région administrative qui a désigné cet administrateur procèdent à son remplacement selon les mêmes modalités que lors des renouvellements. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
27. Le mandat de l'administrateur remplaçant prend fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.
Conditions requises pour être candidat :
28. Ne peut être candidate au conseil d'administration :
1° Toute personne qui n'a pas la qualité de président d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
2° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans appointée ou rémunérée par la Fédération ;
3° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la Fédération ;
4° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature.
29. Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions est réputé démissionnaire.
30. Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision motivée du conseil.
31. La juridiction judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.
Article 5
Bureau
32. Le bureau est composé comme suit : un président, cinq vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
33. L'assemblée générale de la Fédération est convoquée avant le 30 juin aux fins de désigner le bureau et le président de l'association.
34. Un candidat à la présidence de la Fédération nationale se présente aux suffrages de l'assemblée générale de l'association à la tête d'une liste de 10 personnes appelées à occuper les fonctions définies au sein du bureau dans le présent article. Ces personnes sont choisies parmi les membres du conseil d'administration.
35. Dans l'hypothèse où plusieurs listes sont candidates, la liste arrivée en tête emporte la totalité des sièges.
36. A l'occasion du scrutin, aucun panachage n'est admis entre les listes.
37. Aucun candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
38. Chaque membre de l'assemblée générale dispose de sa voix et d'une possibilité de mandat écrit.
39. Les membres du bureau sont rééligibles.
40. Le président et le bureau entrent en fonction dans les huit jours qui suivent l'assemblée générale.
41. Le bureau est élu pour six ans.
42. Le président est le représentant légal de la Fédération nationale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la Fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
43. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint par défaut tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
44. Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la Fédération nationale des chasseurs. Le trésorier adjoint supplée en tant que de besoin le trésorier.
Article 6
Fonctionnement
45. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président au moins quatre fois par an et chaque fois que ce dernier le juge nécessaire.
46. Le conseil d'administration peut également se réunir sur convocation signée par au moins la moitié plus un de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit être adressée au moins cinq jours francs avant la date de la réunion et précise son ordre du jour.
47. Le conseil d'administration se réunit au siège de la Fédération ou dans tout autre lieu précisé dans la convocation.
48. La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
49. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'absence simultanée d'un administrateur titulaire et de son suppléant, un pouvoir peut être donné à un autre membre du conseil, un membre ne pouvant disposer que d'un pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
50. Le conseil d'administration définit les principales orientations de la Fédération. Il arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre et établit le projet de budget de l'exercice suivant. Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions, hormis celles relevant expressément de la compétence de l'assemblée générale, telles qu'elles sont prévues à l'article 10. Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que de leur suppression éventuelle.
51. Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau.
52. Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis, et notamment des représentants d'associations de chasse spécialisée.
53. Les personnels de la Fédération peuvent être appelés par le président à assister aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau.
54. Le secrétaire tient procès-verbal des séances du conseil d'administration.
55. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés dans un registre spécial conservé au siège de la Fédération nationale des chasseurs.
Article 7
56. Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Seul le président peut bénéficier d'une indemnité de représentation dans les conditions définies par le conseil d'administration.
57. Des remboursements de frais sont possibles selon les modalités et dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Article 8
58. Le président peut nommer un directeur ou une directrice général(e) qui, sous son autorité, assure la coordination et la direction des personnels de la Fédération nationale des chasseurs.
59. La Fédération peut employer des personnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en situation de détachement ou de mise à disposition.
Article 9
Comptabilité
60. L'exercice comptable de la Fédération nationale commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
61. Les comptes de la Fédération nationale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
62. La Fédération nationale met en œuvre une comptabilité analytique faisant notamment apparaître :
- une section relative au fonctionnement général ;
- une section relative à la coordination de la mission de prévention et d'indemnisation par les fédérations des dégâts de grand gibier aux cultures mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
- une section relative aux actions financées par le fonds mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement ;
- les flux financiers de cette section seront identifiées sur un compte autonome ;
- toute autre section analytique permettant de suivre ses différentes missions et d'en assurer la transparence.
63. Section relative au fonctionnement général :
a) Les produits comprenant notamment :
- le produit des cotisations ;
- le produit de la part forfaitaire prévue par l'article L. 421-14 ;
- le montant des dons, legs, subventions de toute nature, contributions financières des fédérations pour la réalisation de programmes d'actions ; rétributions pour prestations de services ;
- le montant des indemnités et dommages-intérêts qui peuvent lui être accordés ;
- les produits financiers ;
- toute autre ressource non interdite par les lois et les règlements.
b) Les charges comprenant notamment :
- les frais généraux ;
- les charges de personnel ;
- les frais financiers ;
- les dotations aux amortissements et provisions ;
- les charges afférentes aux missions prévues à l'article 1er des présents statuts ;
- les charges financières ;
- les contributions financières accordées dont celles prévues par l'article L. 421-14 du code de l'environnement ;
- les frais de contentieux ;
- toute autre charge non interdite par les lois et règlements en vigueur.
64. Section relative à la coordination de la mission de prévention et d'indemnisation par les fédérations des dégâts de grand gibier aux cultures comprenant :
- le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs des dégâts de grand gibier ;
- le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier.
65. Section relative aux actions financées par le fonds mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement ;
a) Les produits comprenant :
- le produit de la contribution financière des fédérations départementales des chasseurs au fonds mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement ;
- les produits financiers liés à la gestion du compte bancaire autonome.
b) Les charges comprenant :
- les charges relatives aux actions directement conduites par la FNC concourant directement à la protection ou à la reconquête de la biodiversité ;
- les versements effectués au profit des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs pour les actions concourant directement à la protection ou à la reconquête de la biodiversité ;
- les charges de gestion et financières directement générées par cette section.
66. Les comptes sont arrêtés avant le 1er décembre. Ils sont obligatoirement établis chaque année par un expert-comptable inscrit au tableau de son ordre.
67. La Fédération a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social.
Article 10
Assemblée générale
68. L'assemblée générale comprend les présidents de toutes les fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs adhérentes, à jour de leur cotisation à la date de la réunion.
69. Les représentants des associations de chasse spécialisée sont associés aux travaux de l'assemblée générale.
70. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an avant le 30 mars.
71. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sont convoqués par les soins du président ou, en son nom, du secrétaire. Le vote électronique et le vote par correspondance peuvent aussi être mis en œuvre sur décision du conseil d'administration dès lors que l'assemblée générale l'aura approuvé préalablement.
72. L'ordre du jour, arrêté par le conseil d'administration, est indiqué sur les convocations.
73. Le président de la Fédération ou le vice-président délégué s'il est empêché, dirige, avec le concours du bureau de la Fédération, les travaux de l'assemblée générale.
74. L'assemblée générale entend le rapport du président sur la situation et la gestion de la Fédération. Ce rapport relate également les activités de la Fédération.
75. Elle entend le rapport du commissaire aux comptes nommé, par ses soins, pour six ans.
76. Elle approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos, approuve le budget de l'exercice suivant et délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.
77. Elle fixe le montant de la cotisation obligatoire due par chaque fédération départementale, interdépartementale et régionale, prévue au premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, sur proposition de son conseil d'administration.
78. Elle détermine les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent.
79. Elle fixe la part forfaitaire de ces cotisations destinées à son budget propre, selon que l'adhérent est demandeur d'un permis de chasser départemental ou national, le montant du prix de la cotisation fédérale des titulaires d'une validation nationale, et des contributions afférentes au prix du permis de chasser.
80. Elle détermine également les modalités d'ouverture de la campagne de validation pour la saison cynégétique suivante. L'envoi et la mise en ligne des informations par les fédérations et les opérations de validation ne peuvent intervenir avant les dates fixées par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
81. Elle autorise toutes opérations d'acquisition, d'échange ou de vente d'immeuble nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la Fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations nécessaires à ces fins.
82. Les adhérents de la Fédération peuvent adresser des questions à l'assemblée générale.
83. Pour que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale, elles doivent être présentées chacune par quinze membres. Ceux-ci adressent, par courrier recommandé avec avis de réception, la question, pour qu'elle soit reçue au moins vingt jours avant le jour de l'assemblée générale.
84. Il y est répondu durant l'assemblée générale. La question est soumise au vote de l'assemblée générale sur décision du conseil d'administration.
85. Le secrétaire tient procès-verbal des séances de l'assemblée générale.
86. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés d'un registre spécial. Ils sont conservés au siège de la Fédération nationale.
87. Un président empêché peut se faire représenter par un administrateur de sa fédération départementale ou interdépartementale ; un pouvoir spécial est établi à cet effet. Si le président de la Fédération nationale des chasseurs se fait représenter par un administrateur de sa fédération départementale ou interdépartementale, c'est un vice-président de la Fédération nationale des chasseurs qui préside l'assemblée générale. Aucun membre ne peut disposer de plus d'un pouvoir.
88. Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
89. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
Article 11
Contrôle
90. Le président de la Fédération transmet au ministre chargé de la chasse le budget dès son approbation par l'assemblée générale. Il est exécutoire de plein droit à compter de cette transmission.
91. Le ministre est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.
92. En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ou de manquement grave et persistant de la Fédération à ses obligations constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la Fédération n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer l'administration de la Fédération ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.
93. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées, dans les meilleurs délais, à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
Article 12
Règlement intérieur
94. La Fédération nationale des chasseurs adopte un règlement intérieur pour préciser les dispositions des présents statuts. Préparé par le conseil d'administration, le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale.
95. La Fédération nationale des chasseurs fixe les règles applicables aux modalités de gestion de la campagne de validation des permis de chasser, aux obligations de transmission des données et aux transferts de contributions statutaires.