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Article D612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1.