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Article D612-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D612-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les coûts afférents au recouvrement des cotisations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 632-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 635-1 sont respectivement imputés aux régimes mentionnés aux mêmes articles. Le montant annuel en est fixé à 1 % du produit annuel desdites cotisations.

Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 632-2 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 2 % de la charge annuelle desdites prestations.

Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 635-1 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations.

Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 635-4-1 sont imputés à ces régimes. Le montant annuel en est fixé, au titre des activités prises en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à 0,11 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté au 31 décembre de ladite année et, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à 0,01 % dudit encours constaté à la même date.