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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)


Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions prévues à l'article 3 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, est fixé comme suit :
1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance du comité ou de la commission : 500 euros.
2° Pour la participation effective à une séance du comité ou de la commission : 250 euros.