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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)


Le membre qui a la qualité de fonctionnaire ou de magistrat au moment de sa nomination et qui a atteint dans son grade d'origine un traitement indiciaire supérieur à celui fixé en application de l'article 2 conserve à titre personnel le traitement indiciaire détenu dans son grade d'origine. Le montant de l'indemnité de fonction est alors réduit à due concurrence de la différence entre le traitement indiciaire antérieur du membre et le traitement indiciaire fixé en application du même article.