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Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Le contrat prévu à l'article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi. Il est régi, sous réserve des dispositions du présent titre, par les dispositions des autres titres du présent décret, à l'exception des articles 3-3 à 3-10, 5, 6, 17-2, 21, 22, 24, 25, 29-1, 30, 31, 31-1, 31-2, 31-3, 45-2 à 45-10.