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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale)

Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 3, les clauses suivantes :

1° La description du projet ou de l'opération et sa durée prévisible ;

2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;

3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;

4° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;

5° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 38-2 ;

6° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat dans les conditions prévues à l'article 46.