Application.
1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400.
2. Les dispositions de la partie IV ne s'appliquent pas :
.1 aux navires qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Cependant, chaque Partie devrait s'assurer, en prenant des mesures appropriées, que de tels navires sont construits et agissent d'une manière compatible avec la partie IV, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.
.2 Aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.
3. Les articles 213-06.20 et 213-06.21 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les articles 213-06.20 et 213-06.21 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les articles 213-06.20 et 213-06.21 ne s'appliquent pas aux navires de charge dotés d'une capacité à briser la glace.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'administration peut dispenser un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 de l'obligation de satisfaire à l'article 213-6.20 et à l'article 213-6.21.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2019 ou après cette date ; ou
.4 dans le cas d'une transformation importante d'un navire neuf ou existant telle que définie à l'article 213-6.02.24, le 1er janvier 2017 ou après cette date et dans lequel l'article 213-6.05.4.2 et l'article 213-6.05.4.3 de la partie II s'appliquent.
6. L'administration d'une Partie convention MARPOL qui accepte que le paragraphe 4 soit appliqué, ou qui en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'OMI, qui en informe les Parties au présent protocole.