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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Nettoyage et désinfection après le transport.

1. Le transporteur s'assure que les véhicules et équipements de transport sont nettoyés et désinfectés après le déchargement complet du véhicule de transport. Peuvent déroger au nettoyage et à la désinfection après déchargement complet du véhicule, les transporteurs d'oiseaux d'un jour et de poules pondeuses à destination d'animaleries ou de particuliers transportés dans des cartons jetables et les transporteurs d'autres oiseaux captifs transportés dans des cartons jetables ou des caisses plastiques, sous réserve de procéder régulièrement et au minimum chaque semaine au nettoyage et à la désinfection des véhicules, sans préjudice de tout contrôle visuel défavorable qui conduirait à mettre en place des mesures correctives immédiates.

2. Le transporteur s'assure que le nettoyage et la désinfection s'effectuent dans une installation de nettoyage et désinfection répondant aux dispositions du présent article.

Le transporteur respecte le plan de gestion des flux défini par le responsable de la station de nettoyage et désinfection et s'assure de l'absence de croisement entre les équipements et les véhicules sales et ceux nettoyés et désinfectés.

3. Si plusieurs transports successifs s'effectuent entre la même exploitation d'origine et la même exploitation de destination, pour le transfert d'un lot d'animaux de même statut sanitaire, alors le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport peuvent être réalisés à la fin de l'ensemble des opérations de transports entre ces deux exploitations, sous réserve que les véhicules ne pénètrent pas lors de leurs trajets dans des zones de statuts sanitaires différents.

4. Les opérations de nettoyage et de désinfection au sein d'un établissement d'abattage agréé sont réalisées, sous la responsabilité de son exploitant, selon des procédures fondées sur le principe HACCP prévues par l'article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé et rédigées par l'exploitant.

Dans les autres lieux, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées selon une procédure dont l'efficacité a été préalablement démontrée par un protocole de validation basé sur des analyses microbiologiques réalisées avant et après les opérations de nettoyage et désinfection ou selon la procédure suivante :

a) Prélavage par détrempage des surfaces à l'eau et élimination mécanique des souillures ;

b) Nettoyage à l'eau chaude non recyclée à l'aide d'un produit détergent associé à une action mécanique (brossage, raclage ou jet haute pression), en veillant à respecter la concentration et le temps d'action indiqués sur la fiche technique du détergent utilisé ;

c) Rinçage à l'eau chaude non recyclée ;

d) Application systématique d'un produit désinfectant autorisé, à action a minima virucide ;

e) Séchage sans rinçage préalable.

f) Le nettoyage et la désinfection des contenants doivent se faire le plus rapidement possible après déchargement.

5. Le nettoyage et la désinfection des contenants dédiés au transport de palmipèdes à destination des élevages est interdit sur les sites d'abattage agréés. Il est réalisé dans des stations de lavage dédiées.