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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Séparation des animaux lors du transport.

1. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 10 octobre 2011 susvisé relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et œufs à couver au sein de l'Union européenne.

2. Un contenant qui a déjà été utilisé pour le transport d'animaux d'une des catégories suivantes est dédié au transport de cette seule catégorie d'animaux, et n'est plus utilisable pour une autre catégorie :

a) Palmipèdes à destination de l'abattoir ;

b) Palmipèdes à destination de l'élevage ;

c) Palmipèdes reproducteurs destinés à l'élevage ;

d) Poulettes d'œufs de consommation ou reproducteurs d'espèces autres que palmipèdes destinés à l'élevage ;

e) Gibier à plumes.

Ces contenants doivent être facilement distinguables en fonction de l'usage pour lequel ils sont autorisés.

Les palmipèdes et les autres espèces de volailles ne peuvent être mélangés dans un même véhicule.

Par dérogation, les palmipèdes et les autres espèces de volailles peuvent être mélangés dans le même véhicule uniquement pour les détenteurs ou propriétaires d'oiseaux élevés sur leur propre exploitation, livrant en transport direct uniquement et par leurs propres moyens, un abattoir ou un marché local, situé à moins de 80 km de son exploitation. Le cas échéant, les retours éventuels d'oiseaux vivants des marchés locaux sont organisés de façon à réduire au maximum les risques de contamination vis-à-vis des autres oiseaux présents dans l'exploitation avant nettoyage et désinfection des équipements et moyens de transports.

3. Le transport de gibier à plumes est effectué au moyen de contenants dédiés type cartons jetables ou de caisses en plastique nettoyables et désinfectables après le transport selon les dispositions des articles 8 et 9 suivants.