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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Réalisation du transport.

Le transport d'oiseaux vivants vers une ou plusieurs exploitations est autorisé seulement depuis une exploitation unique, sauf dérogation définie à l'alinéa 4 du présent article.

Le déchargement successif d'oiseaux vivants dans plusieurs abattoirs est interdit, sauf dérogation définie à l'alinéa 4 du présent article pour les espèces autres que palmipèdes.

Les chargements dans un seul véhicule de palmipèdes provenant d'exploitations différentes sont interdits.

Le transfert d'oiseaux depuis un véhicule vers un autre ne peut s'effectuer que dans un centre de rassemblement agréé au titre de l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime.

Par dérogation, sont autorisés :

-le transport d'autres oiseaux captifs provenant d'une seule ou de plusieurs exploitations à destination d'une exploitation unique sous réserve qu'ils soient transportés dans des cartons jetables ou des caisses en plastique ;

-le transport de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation provenant de deux exploitations différentes, sous réserve que le statut sanitaire des élevages de poulettes d'origine répond aux exigences de la charte sanitaire du plan de lutte national ;

-le transport d'oiseaux d'un jour provenant de façon occasionnelle de deux couvoirs différents, à destination d'une seule ou de plusieurs exploitations, à condition que le statut des cheptels reproducteurs respecte les conditions de l'arrêté du 8 février 2016 notamment les articles 2 et 7 bis ;

-les déchargements d'oiseaux vivants des espèces autres que palmipèdes dans plusieurs établissements d'abattage dont la production individuelle n'excède pas 1 500 tonnes/ an, provenant d'une ou de plusieurs exploitations collectés au cours de la même tournée et par le même transporteur, sous réserve que les exploitations collectées et les abattoirs livrés soient situés dans un rayon de 80 km à partir de la première exploitation collectée, que le transporteur désinfecte à la sortie de chaque abattoir les parties basses des véhicules au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon, et que les opérations de nettoyage et de désinfection soient réalisées à la fin du déchargement complet du véhicule dans une station de lavage et de désinfection conforme du dernier abattoir livré et avant tout retour en exploitation.