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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Chaque tuteur évalue les compétences du stagiaire et formalise son évaluation qui est validée par le directeur territorial.
Pour procéder à cette évaluation, l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse lui communique en amont les instructions nécessaires concernant les modalités de déroulement du stage, les objectifs fixés et les critères d'évaluation du stagiaire à travers une grille d'évaluation.