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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les stages se déroulent, à chaque fois, sous la responsabilité d'un tuteur de stage qui exerce les fonctions de directeur des services et qui est désigné par le directeur territorial du ressort de l'établissement ou service accueillant le stagiaire.
Le tuteur reçoit de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse une formation ainsi que toutes les instructions nécessaires à son accompagnement tutorial.