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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse détermine les lieux de stage, en fonction de l'offre de stage et des vœux émis par les stagiaires et veille au bon déroulement de ceux-ci.
L'affectation sur les lieux de stage s'effectue dans la mesure du possible selon le principe de la continuité territoriale.
Le déroulement de la formation ainsi que l'organisation du stage sont garantis par le directeur territorial adjoint.
Ce dernier organise le parcours du directeur des services stagiaire sur les 18 mois de formation et s'assure que les situations proposées lui permettent d'accéder à des situations de professionnalisation.