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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Conformément aux instructions et sous le contrôle du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'évaluation de l'acquisition des connaissances et compétences.
Un règlement de la formation validé par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse précise le détail de l'organisation du parcours de formation professionnelle notamment, au regard de son contenu, de sa durée et des modalités d'évaluation des connaissances et des compétences dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté.