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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Cette formation peut être complétée par une période d'approfondissement professionnel pouvant aller jusqu'à quatre mois sous la forme d'un parcours individualisé de formation continue en fonction des besoins identifiés avec l'agent, formalisé dans le livret de formation mentionné à l'article 4 dans les cinq ans suivant la titularisation.
Cette formation vise notamment à compléter l'acquisition de compétences spécifiques et à approfondir ses connaissances sur des sujets d'expertise.