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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, le directeur des services stagiaire se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime qui ne lui est pas imputable, dont le directeur de la formation apprécie le fondement, le stagiaire peut être admis à passer une épreuve dite de rattrapage. Toutefois, si une telle absence empêche le stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, de passer une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées parmi celles des stagiaires ayant passé l'épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires.