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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le jury établit la liste des directeurs des services stagiaires dont l'ensemble de la formation est validé et détermine le rang de classement, en fonction de la moyenne des notes obtenues tout au long des épreuves de validation prévues aux articles 16 et suivants du présent arrêté.
Le rang de classement est déterminé en prenant la meilleure moyenne des notes obtenues tout au long de la scolarité du stagiaire quelle que soit la voie de recrutement des stagiaires.
Si deux ou plusieurs stagiaires ont obtenu le même total de points au classement général, ils sont départagés en prenant celui qui a obtenu la meilleure moyenne à la note de stage.
En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés en prenant celui qui a obtenu la meilleure note au parcours de formation.
En cas d'égalité persistante, le stagiaire ayant obtenu la meilleure note à la soutenance du mémoire professionnel, est classé en premier.
Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, le stagiaire ayant été le mieux classé à l'issue du concours, est classé en premier.