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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le jury analyse l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 3 notes :
1° La note relative au parcours de formation résultant de la moyenne des notes sanctionnant l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques relevant des trois domaines de formation prévus à l'article 7 du présent arrêté et de la note attribuée à l'issue de l'entretien relatif au parcours de formation qui porte sur l'expérience retirée des stages et sur les enseignements reçus ;
2° La note résultant de la moyenne des notes obtenues au stage, notes établies par le directeur général de l'école ou son représentant sur la base des appréciations des directions territoriales pour chacun des stages suivant les critères d'évaluation définis par l'école ;
3° La note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel.
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20 au cours des différentes épreuves de validation.
L'épreuve spécifique de soutenance du mémoire professionnel se déroule devant le jury mentionné à l'article 15 du présent arrêté.