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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Un jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et est chargé d'établir la liste des stagiaires ayant validé la formation, composé comme suit :
1° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
2° Le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
3° Au moins deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un statut d'emploi de directeur fonctionnel ;
4° Au moins un magistrat de l'ordre judiciaire ;
5° Au moins une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de stagiaires et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.