Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse établit pour chaque stagiaire un livret individuel de formation qui retrace :


- le parcours de formation suivi par le stagiaire dès son entrée à l'ENPJJ ;
- les compétences acquises et celles à acquérir au cours de la formation ;
- les modalités d'accompagnement pédagogique du stagiaire et d'évaluation du parcours de formation.


Ce livret est mis à disposition du directeur du service de la formation et du directeur des services stagiaire.