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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Chaque tuteur évalue les compétences de son stagiaire et formalise son évaluation, qui est validée par le directeur de service ou d'établissement.
Pour procéder à cette évaluation, l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse lui communique en amont les instructions nécessaires concernant les modalités de déroulement du stage, les objectifs visés et les critères d'évaluation du stagiaire à travers une grille d'évaluation.