Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Si la moyenne générale des notes mentionnée à l'article 18 est supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, après avis du jury, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peut proposer une prolongation de la formation dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 précité.