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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le jury analyse l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 4 notes :
1° La note relative au parcours de formation résultant de la moyenne des notes sanctionnant l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques relevant des quatre domaines de formation prévus à l'article 7 du présent arrêté et de la note attribuée à l'issue de l'entretien relatif au parcours de formation qui porte sur l'expérience retirée des stages et sur les enseignements reçus ;
2° La note issue de la moyenne des notes obtenues aux stages, notes établies par le directeur général de l'école ou son représentant sur la base des appréciations des services ou établissements, pour chacun des stages de mise en situation professionnelle suivant les critères d'évaluation définis par l'école ;
3° La note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel ;
4° La note obtenue à la présentation d'un projet éducatif collectif réalisé sur la durée de la formation.
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20 au cours des différentes épreuves de validation.
L'épreuve spécifique de soutenance du mémoire professionnel se déroule devant le jury mentionné à l'article 15 du présent arrêté.