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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Conformément aux missions qui sont dévolues aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sur le fondement de l'article 3 du décret du 30 janvier 2019 susvisé, la formation a pour objectifs principaux de :


- apporter aux stagiaires une connaissance globale de l'environnement professionnel, des missions et de l'organisation de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- développer les compétences techniques indispensables à l'exercice de leur métier notamment dans la relation éducative et de les professionnaliser en matière d'accompagnement, de conception et de conduite de projets éducatifs ;
- développer les compétences nécessaires pour une collaboration efficace avec l'autorité judiciaire ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires institutionnels.