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Article R8253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1.

Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.

La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.