DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B4/2020 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII a, b ET d (GOLFE DE GASCOGNE) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2020
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 20 décembre 2019 au 10 janvier 2020 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne ;
Sur consultation écrite de la commission "golfe de Gascogne - Espèces benthiques et démersales" du CNPMEM, du 17 au 22 janvier 2020,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire. L'armateur détient la licence de pêche européenne et les autres autorisations de pêche pour le navire objet de la demande de licence Bar et porte les contrats de travail.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar du golfe de Gascogne
La "licence Bar" est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement des articles L. 921-2 et R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par "golfe de Gascogne" la zone comprise dans les divisions CIEM VIII a, b et d.
1.4. Licence Bar "pêche ciblée" du golfe de Gascogne
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour un ou plusieurs métiers conformément aux limites de captures prévues dans la présente délibération.
1.5. Licence Bar "pêche accessoire" du golfe de Gascogne
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour un ou plusieurs métiers conformément aux limites de captures prévues dans la présente délibération.
1.6. Bolinche
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1).
1.7. Chalutage de fond et engins de pêche associés
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut ou d'une senne (danoise ou écossaise) évoluant au contact direct du fond (code engin FAO : OTB, OTT, TB, TBN, TBS, OT, PT, PTB, TX, SDN, SSC, SPR, SV, SB, SX).
1.8. Chalutage pélagique
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut, dont le corps de celui-ci, à partir de la pointe des ailes, évolue entre deux eaux, entre la surface et la proximité du fond, sans être en contact avec lui, qu'il soit remorqué par un seul navire (4 panneaux) ou par deux navires (en bœufs) (code engin FAO : OTM, PTM et TM).
1.9. Métiers du filet
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets maillants ou emmêlants :
- fixes (code engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GEN, GN, GNE) ;
- dérivants ou encerclants (code engin FAO : GND, GNC).
1.10. Métiers de l'hameçon
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne(s), de palangre(s) ou de canne(s) (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LLF, LVD, LVS, LTL, LX, LHM).
1.11. Demande en première installation
Est considérée comme une demande en première installation :
- la demande de licence présentée par un armateur personne physique qui exploite pour la première fois un navire entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit propriétaire ou non ;
- la demande de licence présentée par un armateur personne morale qui exploite pour la première fois un navire entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit propriétaire ou non.
1.12. Demande de renouvellement à l'identique
La demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche au bar avec le même navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours.
1.13. Demande de renouvellement avec changement de navire
La demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou en cours, et à condition qu'il ne demande pas de licence bar avec l'ancien navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours.
1.14. Demande en changement d'armateur
La demande présentée par un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur a obtenu une licence de pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou la campagne en cours, et à condition que cet autre armateur ne demande pas de licence bar avec un autre navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou que la campagne en cours.
1.15. Demande avec antériorités de captures
La demande présentée par un armateur pour un navire avec lequel il n'était pas détenteur d'une licence Bar "pêche ciblée" ou "pêche accessoire" du golfe de Gascogne pour la campagne 2019.
Pour pouvoir prétendre à une licence Bar "pêche ciblée", le couple armateur-navire doit justifier, pour le métier correspondant à la demande, avoir capturé dans le golfe de Gascogne, plus de 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016, au chalut de fond et engins associés, au filet, ou à l'hameçon, ou avoir capturé plus de 3 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016, au chalut pélagique.
Pour pouvoir prétendre à une licence Bar "pêche accessoire", le couple armateur-navire doit justifier, pour le métier correspondant à la demande, avoir capturé dans le golfe de Gascogne, entre 1 et 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016, au filet ou à l'hameçon, ou avoir capturé dans le golfe de Gascogne, entre 3 et 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016, au chalut de fond et engins associés.
1.16. Groupe de traitement des demandes
Ce groupe comprend le président de la commission "Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne", un représentant de chaque CRPMEM concerné par le golfe de Gascogne, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP et un représentant des OP non affiliées à des fédérations concernées par le golfe de Gascogne.
1.17. Plafond annuel de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids vif, pouvant être capturée par un couple armateur-navire au cours d'une année civile. Les rejets en sont exclus.
1.18. Limite mensuelle de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids vif, pouvant être capturée par un couple armateur-navire au cours d'un mois. Les rejets en sont exclus.
Article 2
Champ d'application
2.1. Sans préjudice notamment de l'article 11.3, la licence Bar du golfe de Gascogne est valable pour la durée de la campagne de pêche 2020, à savoir du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
2.2. La licence n'est pas cessible.
2.3. La licence Bar du golfe de Gascogne se décline en deux catégories "licence Bar pêche ciblée" et "licence Bar pêche accessoire" délivrées pour un ou plusieurs métiers listés dans les paragraphes suivants.
Bolinche
2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.
Chalut de fond et engins de pêches associés
2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au chalut de fond et engins de pêche associés dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un chalut de fond et engins de pêche associés est supérieure à 3 tonnes, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Chalut pélagique
2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au chalut pélagique, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un chalut pélagique est supérieure à 4 tonnes, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers du filet
2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un filet est supérieure à 1 tonne, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers de l'hameçon
2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'hameçons est supérieure à 1 tonne, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Autres métiers
2.9. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8 du présent article, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.
Article 3
Titulaires de la licence "Bar"
La licence Bar "pêche ciblée" ou "pêche accessoire" du golfe de Gascogne est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
Article 4
Contingents de licences - métiers
4.1. Les licences Bar "pêche ciblée" du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 186 qui se répartit par métiers de la manière suivante :
Métiers | Nombre de licences Bar "pêche ciblée" |
---|---|
Hameçon | 57 |
Filet | 63 |
Chalut et senne de fond | 22 |
Chalut pélagique | 44 |
4.2. Les licences Bar "pêche accessoire" du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 367 qui se répartit par métiers de la manière suivante :
Métiers | Nombre de licences Bar "pêche accessoire" |
---|---|
Hameçon ou filet | 314 |
Chalut et senne de fond | 53 |
II. - Procédure d'attribution de la licence Bar du golfe de Gascogne
Article 5
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar "pêche ciblée" ou "pêche accessoire" du golfe de Gascogne" doit, au moment de sa demande :
- avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire (hors première installation) ;
- être à jour de ses déclarations de capture ;
- autoriser le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à communiquer au CNPMEM ses données individuelles de captures de bar dans le golfe de Gascogne conformément à l'annexe A de la présente délibération.
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.
Article 6
Réservation de licence
Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraîne le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son projet.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche en cours, le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son projet.
Pendant cette période, la licence d'un couple armateur-navire ainsi réservée peut être attribuée provisoirement sans création d'antériorités à un demandeur qui en fait la demande expresse. Le demandeur est inscrit sur une liste d'attente qui a été constituée après atteinte des contingents de licences de l'article 4. Cette attribution se fait selon l'ordre de priorité des catégories des articles 7 et 8 de la présente délibération.
Article 7
Ordre d'attribution des licences Bar "pêche ciblée" du golfe de Gascogne
Les licences Bar "pêche ciblée" du golfe de Gascogne sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents de l'article 4.1 :
A. - Demande de renouvellement à l'identique ;
B. - Demande présentée par l'armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar "pêche ciblée" du golfe de Gascogne pour la campagne 2019 ;
C. - Demande de renouvellement avec changement de navire ;
D. - Demande en changement d'armateur ;
E. - Demande avec antériorités de captures ;
F. - Demande en première installation ;
G. - Autres demandes.
Pour départager les demandes identiques au sein d'une même catégorie, il est tenu compte des antériorités du producteur, des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
L'attribution des demandes relevant des catégories F et G ci-dessus est gelée. Aucune licence Bar "pêche ciblée" du golfe de Gascogne ne peut être délivrée au titre d'une première installation ou d'autres demandes.
Article 8
Ordre d'attribution des licences Bar "pêche accessoire" du golfe de Gascogne
Les licences Bar "pêche accessoire" du golfe de Gascogne sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents de l'article 4.2 :
A. - Demande de renouvellement à l'identique ;
B. - Demande présentée par l'armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar "pêche accessoire" du golfe de Gascogne pour la campagne 2019 ;
C. - Demande de renouvellement avec changement de navire ;
D. - Demande en changement d'armateur ;
E. - Demande avec antériorités de captures ;
F. - Demande en première installation ;
G. - Autres demandes.
Pour départager les demandes identiques au sein d'une même catégorie, il est tenu compte des antériorités du producteur, des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
L'attribution des demandes relevant des catégories F et G ci-dessus est gelée. Aucune licence Bar "pêche accessoire" du golfe de Gascogne ne peut être délivrée au titre d'une première installation ou d'autres demandes.
III. - Autorisation de capture et de débarquement
Article 9
Périodes de gestion
Période A : 1er avril au 30 septembre ;
Période B : 1er octobre au 30 novembre ;
Période C : 1er décembre au 31 décembre ;
Période D : 1er janvier au 31 mars.
Article 10
Non-cumul des plafonds
Dans le cas où plusieurs métiers seraient exercés par un même navire, les plafonds annuels et limites mensuelles de captures des articles 11, 12, 13 et 18 de la présente délibération, correspondant à chaque métier et déclinaison de licence, ne sont pas cumulatifs.
Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer le plafond le plus favorable au professionnel pluriactif.
Le principe de non-cumul des plafonds de captures ne s'applique pas aux non-détenteurs d'une licence Bar, à l'exception de ceux exerçant à la fois au chalut de fond et engins associés, et au chalut pélagique.
Article 11
Plafonds annuels de captures
11.1. Pour l'année civile 2020, les détenteurs de la licence Bar "pêche ciblée" et "pêche accessoire" du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non-détenteurs d'une licence Bar sont soumis à un plafond annuel de captures déterminé dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :
Plafonds annuels en tonne(s)/an |
Métiers de l'hameçon |
Filet | Chalut de fond et sennes |
Chalut pélagique |
---|---|---|---|---|
Non-détenteurs d'une licence Bar | 1 | 1 | 3 | 4 |
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire | 6 | 6 | 6 | - |
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée | 20 | 12 | 15 | 15 |
11.2. Dès que le volume de captures d'un couple armateur-navire détenteur de la licence Bar "pêche ciblée" ou "pêche accessoire" aura atteint 80 % du plafond annuel de captures de bar auquel il est soumis en application de l'article 11.1, le CNPMEM en avise l'intéressé.
11.3. L'atteinte des plafonds annuels de captures de l'article 11.1 entraîne (après application de la règle de non cumul des plafonds le cas échéant) la perte du bénéfice de la licence Bar "pêche ciblée" ou "pêche accessoire" du golfe de Gascogne et l'impossibilité de capturer et de débarquer du bar dans le golfe de Gascogne avec le ou les métiers correspondant à la déclinaison de licence perdue.
Article 12
Limites mensuelles de captures
Les détenteurs de la licence Bar "pêche ciblée" et "pêche accessoire" du golfe de Gascogne et les non-détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites mensuelles de captures déterminées dans le tableau suivant par déclinaisons de licence, métiers et périodes :
Limites mensuelles en tonne(s)/mois |
Métiers de l'hameçon |
Filet | Chalut de fond et sennes |
Chalut pélagique | |
---|---|---|---|---|---|
Non-détenteurs d'une licence Bar | Période A | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |
Période B | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | |
Période C | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | |
Période D | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | |
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire |
Période A | 2 | 1 | 2 | -- |
Période B | 1 | 1 | 1 | ||
Période C | 2 | 2 | 2 | ||
Période D | 1 | 1 | 1 | ||
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée |
Période A | 6 | 2 | 4 | 4 |
Période B | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | |
Période C | 3 | 3 | 3 | 6 | |
Période D | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
Les débarquements de plus de deux tonnes de bar ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, l'Herbaudière, Le Croisic et Port-Joinville.
IV. - Règles de gestion et mesures techniques applicables par métiers
Article 13
Pêche à l'aide de bolinche
Nonobstant les règlementations régionales, l'ensemble des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 41 tonnes de bar maximum par an. Dans cette limite, chacun des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis individuellement à un plafond annuel de captures de 10 tonnes de bar.
Article 14
Chalutage de fond et engins de pêche associés
Nonobstant les règles applicables à l'organisation de la campagne en cas d'utilisation de chaluts pélagiques, lors de l'utilisation d'un chalut 4 panneaux évoluant au contact du fond, les titulaires de la licence Bar "pêche ciblée" du golfe de Gascogne sont soumis aux dispositions prévues pour le chalut de fond et sennes aux articles 11 et 12. Dans ce cas, l'utilisation de ce chalut doit être déclarée avec le code engin FAO OTB.
Article 15
Chalutage pélagique
15.1. Débarquement
Les navires pratiquant le chalutage pélagique en bœufs doivent rentrer en paire dans le même port.
15.2. Avarie d'un navire en paire durant la campagne
En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire le remplacement d'un navire détenteur de la licence Bar pour le chalut pélagique pour une période d'un mois renouvelable une fois.
Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorités pour le couple armateur-navire.
Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et les informations relatives au navire et à l'armateur le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).
Ce remplacement sera effectif le jour où le CNPMEM aura adressé aux armateurs concernés et à la DPMA le courrier attestant du remplacement.
15.3. Mesures techniques
L'exercice de la pêche du bar au chalut pélagique doit obligatoirement être réalisé avec un engin muni d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm dès lors que les captures de bar représentent plus de 30 % des captures totales détenues à bord à l'issue de la marée.
Article 16
Métiers du filet
Les fileyeurs doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Par dérogation, la capture de bar par les détenteurs de la licence Bar du "golfe de Gascogne" pour la pêche au filet, munis d'un maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord.
Article 17
Métiers de l'hameçon
Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire.
Article 18
Pêche à l'aide d'autres engins
Le navire pêchant du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 1 tonne de bar maximum par an.
V. - Dispositions relatives à la demande de licence
Article 19
Contenu des dossiers de demande d'attribution
Les demandes de licence Bar du golfe de Gascogne doivent être effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du demandeur, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A).
Les dates limites de dépôt des dossiers de demandes sont établies conformément aux sessions d'attribution des licences présentées dans le tableau suivant :
Date limite de dépôt des demandes auprès des CRPMEM |
Sessions d'attribution des licences (bureau du CNPMEM) |
|
---|---|---|
1 | 26 février 2020 | 25 mars 2020 |
2 | 26 mars 2020 | 9 avril 2020 |
3 | 4 mai 2020 | 14 mai 2020 |
4 | 5 juin 2020 | 17 juin 2020 |
5 | 3 juillet 2020 | 16 juillet 2020 |
6 | 4 septembre 2020 | 16 septembre 2020 |
7 | 12 octobre 2020 | 22 octobre 2020 |
8 | 27 novembre 2020 | 9 décembre 2020 |
9 | 10 janvier 2021 | 21 janvier 2021 |
Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions financières est joint au formulaire.
Pour toutes les demandes, à l'exception de celles formulées au titre de l'article 1.12, une copie de l'acte de francisation du navire doit être jointe à la demande.
Toute demande doit être signée par le demandeur avant d'être transmise au CRPMEM de rattachement.
Article 20
Transmission des demandes de licences
Les CRPMEM opèrent un examen technique des dossiers de demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM sous la forme du tableau figurant en annexe B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de CPO et au regard de l'examen de l'éligibilité mené par la DPMA sur les autres conditions. Il transmet aux CRPMEM la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, les CRPMEM émettent un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés.
Cette liste faisant état des avis par licence est transmise au CNPMEM, sous la forme du tableau figurant en annexe B, avant le 16 mars 2020 pour la première session d'attribution et au moins 10 jours avant pour les sessions suivantes.
Les demandes de licences déposées auprès des CRPMEM après le 27 novembre 2020 sont rejetées sans être instruites, à l'exception des demandes de réservation de licences et des demandes qui impliquent des modifications dans le couple armateur-navire déjà détenteur d'une licence Bar "pêche ciblée" et "pêche accessoire" du golfe de Gascogne, lesquelles peuvent être instruites jusqu'au 10 janvier 2021.
Article 21
Délivrance de la licence
La licence est délivrée par le bureau du CNPMEM.
Après transmission des demandes par les CRPMEM, ces dernières font l'objet d'un examen technique par un groupe de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.15 de la présente délibération.
Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la commission "Golfe de Gascogne - Espèces benthiques et démersales".
Après son examen, et règlement éventuel des difficultés par la commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste comprenant les licences qu'il propose au bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
Dans le cas des chalutiers pélagiques travaillant par paire, l'étude de l'attribution des licences se fait par paire.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 6), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité, dès lors que l'armateur apporte la preuve que le navire entre effectivement en flotte durant la campagne en cours par la fourniture du permis d'armement et de l'acte de francisation du navire.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar du golfe de Gascogne pour la campagne de pêche en cours.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar golfe de Gascogne dans la base de données SISAAP gérée par la DPMA.
Article 22
Mise à jour des listes
La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux aux CRPMEM.
Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence bar du golfe de Gascogne.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de la base de données SISAAP.
VI. - Application de la licence et obligations réglementaires
Article 23
Respect des obligations réglementaires
Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar est tenu :
- d'effectuer ses déclarations statistiques de captures débarquées et rejetées aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche ("log book" et fiches de pêche) requis par la réglementation communautaire ;
- de respecter la taille minimale des bars capturés.
Article 24
Répression des infractions
Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
Article 25
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
Article 26
La présente délibération abroge et remplace les délibérations n° B8/2019 du 21 février 2019, n° B32/2019 du 16 mai 2019, n° B55/2019 du 18 septembre 2019 et n° B69/2019 du 28 novembre 2019 à compter du 1er avril 2020.
Paris, le 23 janvier 2020.
Le président,
G. Romiti